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PREAMBULE
La Confrence gnrale de l'Organisation internationale du
Travail,
Convoque Genve par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y tant runie le 7 juin 1978, en
sa soixante-quatrime session;
Notant les dispositions de la convention sur la libert
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention
sur le droit d'organisation et de ngociation collective, 1949,
et de la convention et de la recommandation concernant les reprsentants
des travailleurs, 1971;
Rappelant que la convention sur le droit d'organisation
et de ngociation collective, 1949, ne vise pas certaines catgories
d'agents publics et que la convention et la recommandation concernant
les reprsentants des travailleurs, 1971, s'appliquent aux reprsentants
des travailleurs dans l'entreprise;
Notant l'expansion considrable des activits de la fonction
publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail
saines entre les autorits publiques et les organisations d'agents
publics;
Constatant la grande diversit des systmes politiques,
sociaux et conomiques des Etats Membres ainsi que celle de leurs
pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives
des autorits centrales et locales, celles des autorits fdrales,
des Etats fdrs et des provinces, et celles des entreprises qui
sont proprit publique et des diffrents types d'organismes publics
autonomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature
des relations d'emploi);
Tenant compte des problmes particuliers que posent la
dlimitation du champ d'application d'un instrument international
et l'adoption de dfinitions aux fins de cet instrument, en raison
des diffrences existant dans de nombreux pays entre l'emploi
dans le secteur public et le secteur priv, ainsi que des difficults
d'interprtation qui ont surgi propos de l'application aux fonctionnaires
publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit
d'organisation et de ngociation collective, 1949, et des observations
par lesquelles les organes de contrle de l'OIT ont fait remarquer
diverses reprises que certains gouvernements ont appliqu ces
dispositions d'une faon qui exclut de larges groupes d'agents
publics du champ d'application de cette convention;
Aprs avoir dcid d'adopter diverses propositions relatives
la libert syndicale et aux procdures de dtermination des conditions
d'emploi dans la fonction publique, question qui constitue le
cinquime point l'ordre du jour de la session;
Aprs avoir dcid que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
Adopte, ce vingt-septime jour de juin 1978, la convention
ci-aprs, qui sera dnomme Convention sur les relations de travail
dans la fonction publique, 1978.
Partie I. Champ D'Application et Dfinitions
Article 1
1. La prsente convention s'applique toutes les personnes employes
par les autorits publiques, dans la mesure o des dispositions
plus favorables d'autres conventions internationales du travail
ne leur sont pas applicables.
2. La mesure dans laquelle les garanties prvues par la prsente
convention s'appliqueront aux agents de niveau lev dont les fonctions
sont normalement considres comme ayant trait la formulation des
politiques suivre ou des tches de direction ou aux agents dont
les responsabilits ont un caractre hautement confidentiel sera
dtermine par la lgislation nationale.
3. La mesure dans laquelle les garanties prvues par la prsente
convention s'appliqueront aux forces armes et la police sera
dtermine par la lgislation nationale.
Article 2
Aux fins de la prsente convention, l'expression agent public
dsigne toute personne laquelle s'applique cette convention conformment
son article 1.
Article 3
Aux fins de la prsente convention, l'expression organisation
d'agents publics dsigne toute organisation, quelle que soit sa
composition, ayant pour but de promouvoir et de dfendre les intrts
des agents publics.
Partie II. Protection du Droit D'Organisation
Article 4
1. Les agents publics doivent bnficier d'une protection adquate
contre tous actes de discrimination tendant porter atteinte la
libert syndicale en matire d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui
concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l'emploi d'un agent public la condition qu'il
ne s'affilie pas une organisation d'agents publics ou cesse de
faire partie d'une telle organisation;
b) congdier un agent public ou lui porter prjudice par tous autres
moyens, en raison de son affiliation une organisation d'agents
publics ou de sa participation aux activits normales d'une telle
organisation.
Article 5
1. Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une
complte indpendance l'gard des autorits publiques.
2. Les organisations d'agents publics doivent bnficier d'une
protection adquate contre tous actes d'ingrence des autorits
publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
3. Sont notamment assimiles aux actes d'ingrence, au sens du
prsent article, des mesures tendant promouvoir la cration d'organisations
d'agents publics domines par une autorit publique, ou soutenir
des organisations d'agents publics par des moyens financiers
ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous
le contrle d'une autorit publique.
Partie III. Facilits Accorder aux Organisations
D'Agents Publics
Article 6
1. Des facilits doivent tre accordes aux reprsentants des
organisations d'agents publics reconnues, de manire leur permettre
de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien
pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci.
2. L'octroi de telles facilits ne doit pas entraver le fonctionnement
efficace de l'administration ou du service intress.
3. La nature et l'tendue de ces facilits doivent tre dtermines
conformment aux mthodes mentionnes dans l'article 7 de la prsente
convention ou par tous autres moyens appropris.
Partie IV. Procdures de Dtermination des Conditions
D'Emploi
Article 7
Des mesures appropries aux conditions nationales doivent,
si ncessaire, tre prises pour encourager et promouvoir le dveloppement
et l'utilisation les plus larges de procdures permettant la ngociation
des conditions d'emploi entre les autorits publiques intresses
et les organisations d'agents publics, ou de toute autre mthode
permettant aux reprsentants des agents publics de participer
la dtermination desdites conditions.
Partie V. Rglement des Diffrends
Article 8
Le rglement des diffrends survenant propos de la dtermination
des conditions d'emploi sera recherch, d'une manire approprie
aux conditions nationales, par voie de ngociation entre les parties
ou par une procdure donnant des garanties d'indpendance et d'impartialit,
telle que la mdiation, la conciliation ou l'arbitrage, institue
de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intresses.
Partie VI. Droits Civils et Politiques
Article 9
Les agents publics doivent bnficier, comme les autres travailleurs,
des droits civils et politiques qui sont essentiels l'exercice
normal de la libert syndicale, sous la seule rserve des obligations
tenant leur statut et la nature des fonctions qu'ils exercent.
Partie VII. Dispositions Finales
Article 10
Les ratifications formelles de la prsente convention seront
communiques au Directeur gnral du Bureau international du Travail
et par lui enregistres.
Article 11
1. La prsente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura t enregistre
par le Directeur gnral.
2. Elle entrera en vigueur douze mois aprs que les ratifications
de deux Membres auront t enregistres par le Directeur gnral.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois aprs la date o sa ratification aura t enregistre.
Article 12
1. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention peut la
dnoncer l'expiration d'une priode de dix annes aprs la date de
la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqu
au Directeur gnral du Bureau international du Travail et par
lui enregistr. La dnonciation ne prendra effet qu'une anne aprs
avoir t enregistre.
2. Tout Membre ayant ratifi la prsente convention qui, dans le
dlai d'une anne aprs l'expiration de la priode de dix annes mentionne
au paragraphe prcdent, ne fera pas usage de la facult de dnonciation
prvue par le prsent article sera li par une nouvelle priode de
dix annes et, par la suite, pourra dnoncer la prsente convention
l'expiration de chaque priode de dix annes dans les conditions
prvues au prsent article.
Article 13
1. Le Directeur gnral du Bureau international du Travail notifiera
tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dnonciations
qui lui seront communiques par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxime ratification qui lui aura t communique, le Directeur
gnral appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date laquelle la prsente convention entrera en vigueur.
Article 14
Le Directeur gnral du Bureau international du Travail communiquera
au Secrtaire gnral des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformment l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de
tous actes de dnonciation qu'il aura enregistrs conformment aux
articles prcdents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera ncessaire, le Conseil d'administration
du Bureau international du travail prsentera la Confrence gnrale
un rapport sur l'application de la prsente convention et examinera
s'il y a lieu d'inscrire l'ordre du jour de la Confrence la question
de sa rvision totale ou partielle.
Article 16
1. Au cas o la Confrence adopterait une nouvelle convention
portant rvision totale ou partielle de la prsente convention,
et moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant revision entranerait de plein droit, nonobstant l'article
12 ci-dessus, dnonciation immdiate de la prsente convention,
sous rserve que la nouvelle convention portant revision soit
entre en vigueur;
b) partir de la date de l'entre en vigueur de la nouvelle convention
portant revision, la prsente convention cesserait d'tre ouverte
la ratification des Membres.
2. La prsente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifie
et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Article 17
Les versions franaise et anglaise du texte de la prsente convention
font galement foi.
CONVENTIONS:C87:Convention sur la libert syndicale et la protection
du droit syndical, 1948
CONVENTIONS:C98:Convention sur le droit d'organisation et de ngociation
collective, 1949
CONVENTIONS:C135:Convention concernant les reprsentants des travailleurs,
1971
RECOMMANDATIONS:R143:Recommandation concernant les reprsentants
des travailleurs, 1971