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Préambule
La Conférence générale,
Rappelant qu'en vertu de son Acte constitutif l'UNESCO sepropose
"de contribuer au maintien de la paix et de lasécurité
en resserrant, par l'éducation, la science et laculture,
la collaboration entre nations afin d'assurer lerespect universel
de la justice, de la loi, des droits del'homme et des libertés
fondamentales" (art. I, 1) et qu'àcette fin l'Organisation
s'attachera à "faciliter la librecirculation des idées,
par le mot et par l'image" (art. I, 2),
Rappelant en outre qu'en vertu de l'Acte constitutif les Etatsmembres
de l'UNESCO, "résolus à assurer à tous
le plein etégal accès à l'éducation,
la libre poursuite de la véritéobjective et le libre
échange des idées et des connaissances,décident
de développer et de multiplier les relations entreles peuples
en vue de se mieux comprendre et d'acquérir uneconnaissance
plus précise et plus vraie de leurs coutumesrespectives"
(Préambule, 6e alinéa),
Rappelant les buts et les principes des Nations Unies telsqu'ils
sont définis dans la Charte,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l'hommeadoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies
en 1948 etparticulièrement l'article 19 qui stipule que
"tout individu adroit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui impliquele droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui dechercher,
de recevoir et de répandre, sans considérations
defrontières, les informations et les idées par
quelque moyenque ce soit", ainsi que le Pacte international
relatif auxdroits civils et politiques, adopté par l'Assemblée
généraledes Nations Unies en 1966, qui proclame
les mêmes principes enson article 19 et condamne en son
article 20 l'incitation à laguerre, l'appel à la
haine nationale, raciale ou religieuse outoute forme de discrimination,
d'hostilité ou de violence,
Rappelant l'article 4 de la Convention internationale surl'élimination
de toutes les formes de discrimination racialeadoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies en
1965, etla Convention internationale sur l'élimination
et larépression du crime d'apartheid, adoptée par
l'Assembléegénérale des Nations Unies en
1973, aux termes desquels lesEtats adhérents à ces
conventions s'engagent à adopterimmédiatement des
mesures positives pour éliminer touteincitation à
une telle discrimination ou tout acte dediscrimination et ont
décidé d'empêcher que le crimed'apartheid
et autres politiques ségrégationnistes semblablesou
leurs manifestations ne soient encouragés de quelquemanière
que ce soit,
Rappelant la Déclaration concernant la promotion parmi
lesjeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et decompréhension
entre les peuples, adoptée par l'Assembléegénérale
des Nations Unies en 1965,
Rappelant les déclarations et les résolutions
adoptées dansles différentes institutions des Nations
Unies concernantl'instauration d'un nouvel ordre économique
international etle rôle que l'UNESCO est appelée
à jouer dans ce domaine,
Rappelant la Déclaration des principes de la coopérationculturelle
internationale, adoptée par la Conférence généralede
l'UNESCO en 1966,
Rappelant la résolution 59 (I) de l'Assemblée
générale desNations Unies, adoptée en 1946,
qui déclare :
"La liberté de l'information est un droit fondamental
del'homme et la pierre de touche de toutes les libertés
à ladéfense desquelles se consacrent les Nations
Unies... Laliberté de l'information exige nécessairement
que ceux quijouissent de ses privilèges aient la volonté
et le pouvoir dene pas en abuser. L'obligation morale de rechercher
les faitssans préjuger et de répandre les informations
sans intentionmalveillante constitue l'une des disciplines essentielles
dela liberté de l'information...",
Rappelant la résolution 110 (II) adoptée en 1947
parl'Assemblée générale des Nations Unies,
condamnant toutepropagande qui est destinée ou de nature
à provoquer ou àencourager toute menace de paix,
rupture de la paix ou toutacte d'agression,
Rappelant la résolution 127 (II) de la même Assemblée
quiinvite les Etats membres à lutter dans les limitesconstitutionnelles
contre la diffusion des nouvelles faussesou déformées
qui sont de nature à nuire aux bons rapportsentre Etats,
ainsi que les autres résolutions de la mêmeAssemblée
concernant les moyens de grande information et leurcontribution
au renforcement de la confiance et des liensd'amitié entre
les Etats,
Rappelant la résolution 9.12 adoptée par la Conférencegénérale
de l'UNESCO en 1968, qui réaffirme l'objectif ques'est
assigné l'Organisation de contribuer à éliminer
lecolonialisme et le racisme, ainsi que la résolution 12.1adoptée
par la Conférence générale en 1976, qui déclare
que lecolonialisme, le néocolonialisme et le racisme sous
toutes sesformes et manifestations sont incompatibles avec les
objectifsfondamentaux de l'UNESCO,
Rappelant la résolution 4.301 adoptée en 1970
par laConférence générale de l'UNESCO sur
la contribution des moyensde grande information au renforcement
de la compréhension etde la coopération internationales
dans l'intérêt de la paix etdu bien-être de
l'humanité et à la lutte contre la propagandeen
faveur de la guerre, du racisme, de l'apartheid et de lahaine
entre nations, et consciente de la contributionfondamentale que
les moyens d'information peuvent apporter àla réalisation
de ces objectifs,
Rappelant la Déclaration sur la race et les préjugés
raciauxadoptés par la Conférence générale
de l'UNESCO à sa vingtièmesession,
Consciente de la complexité des problèmes posés
parl'information à la société moderne et
de la diversité dessolutions qui leur ont été
apportées, mise en lumièrenotamment par la réflexion
menée au sein de l'UNESCO, et enparticulier du légitime
souci des uns et des autres de voirpris en compte leurs aspirations,
leurs points de vue et leuridentité culturelle,
Consciente des aspirations des pays en développement
àl'instauration d'un nouvel ordre mondial de l'information
etde la communication plus juste et plus efficace,
Proclame en ce vingt-huitième jour de novembre 1978
la présentDéclaration sur les principes fondamentaux
concernant lacontribution des organes d'information au renforcement
de lapaix et de la compréhension internationales, à
la promotiondes droits de l'homme et à la lutte contre
le racisme,l'apartheid et l'incitation à la guerre.
Article premier
Le renforcement de la paix et de la compréhensioninternationale,
la promotion des droits de l'homme, la luttecontre le racisme,
l'apartheid et l'incitation à la guerreexigent une circulation
libre et une diffusion plus large etmieux équilibrée
de l'information. Les organes d'informationont à cette
fin une contribution primordiale à apporter; cettecontribution
sera d'autant plus efficace que l'informationreflétera
les différents aspects du sujet traité.
Article II
1. L'exercice de la liberté d'opinion, de la libertéd'expression
et de la liberté de l'information, reconnu commepartie
intégrante des droits de l'homme et des libertésfondamentales,
est un facteur essentiel du renforcement de lapaix et de la compréhension
internationale.
2. L'accès du public à l'information doit être
garanti parla diversité des sources et des moyens d'information
dont ildispose, permettant ainsi à chacun de s'assurer
del'exactitude des faits et de fonder objectivement son opinionsur
les événements. A cette fin, les journalistes doiventavoir
la liberté d'informer et les plus grandes facilitéspossibles
d'accès à l'information. De même, il importe
que lesorganes d'information répondent aux préoccupations
des peupleset des individus, favorisant ainsi la participation
du publicà l'élaboration de l'information.
3. En vue du renforcement de la paix et de la compréhensioninternationales,
de la promotion des droits de l'homme et dela lutte contre le
racisme, l'apartheid et l'incitation à laguerre, les organes
d'information, partout dans le monde, enraison du rôle qui
est le leur, contribuent à promouvoir lesdroits de l'homme,
notamment en faisant entendre la voix despeuples opprimés
qui luttent contre le colonialisme, lenéocolonialisme,
l'occupation étrangère et toutes les formesde discrimination
raciale et d'oppression et qui ne peuvents'exprimer sur leur propre
territoire.
4. Pour que les organes d'information soient à même
depromouvoir dans leurs activités les principes de la présenteDéclaration,
il est indispensable que les journalistes etautres agents des
organes d'information, dans leur propre paysou à l'étranger,
jouissent d'une protection qui leurgarantisse les meilleures conditions
pour exercer leurprofession.
Article III
1. Les organes d'information ont une contribution importanteà
apporter au renforcement de la paix et de la compréhensioninternationale
et dans la lutte contre le racisme, l'apartheidet l'incitation
à la guerre.
2. Dans la lutte contre la guerre d'agression, le racisme etl'apartheid
ainsi que contre les autres violations des droitsde l'homme qui
sont, entre autres, le résultat des préjugés
etde l'ignorance, les moyens d'information, par la diffusion del'information
relative aux idéaux, aspirations, cultures etexigences
des peuples, contribuent à éliminer l'ignorance
etl'incompréhension entre les peuples, à sensibiliser
lescitoyens d'un pays aux exigences et aux aspirations desautres,
à assurer le respect des droits et de la dignité
detoutes les nations, de tous le peuples et de tous lesindividus,
sans distinction de race, de sexe, de langue, dereligion ou de
nationalité, et à attirer l'attention sur lesgrands
maux qui affligent l'humanité, tels que la misère,
lamalnutrition et la maladie. Ce faisant, ils favorisentl'élaboration
par les Etats des politiques les plus aptes àréduire
les tensions internationales et à régler de façonpacifique
et équitable les différends internationaux.
Article IV
Les organes d'information prennent une part essentielle àl'éducation
des jeunes dans un esprit de paix, de justice, deliberté,
de respect mutuel et de compréhension afin depromouvoir
les droits de l'homme, l'égalité des droits entretous
les êtres humains et toutes les nations, et le progrèséconomique
et social. Ils ont également un rôle important àjouer
en faisant connaître les vues et les aspirations de lajeune
génération.
Article V
Pour que soit respectée la liberté d'opinion,
d'expression etd'information, et afin que l'information reflète
tous lespoints de vue, il est important que soient publiés
les pointsde vue présentés par ceux qui considéreraient
quel'information publiée ou diffusée à leur
sujet a gravementporté préjudice à l'action
qu'ils déploient en vue derenforcer la paix et la compréhension
internationale et depromouvoir les droits de l'homme, ou de lutter
contre leracisme, l'apartheid et l'incitation à la guerre.
Article VI
L'établissement d'un nouvel équilibre et d'une
meilleureréciprocité dans la circulation de l'information,
conditionfavorable à l'avènement d'une paix juste
et durable et àl'indépendance économique
et politique des pays endéveloppement, exige que soient
corrigées les inégalités dansla circulation
de l'information à destination et en provenancedes pays
en développement ainsi qu'entre ces pays. Dans cebut, il
est essentiel que les organes d'information de cespays disposent
des conditions et des moyens qui leurpermettront de se renforcer,
de s'étendre et de coopérer entreeux et avec les
organes d'information des pays développés.
Article VII
En diffusant plus largement toutes les informations concernantles
objectifs et les principes universellement acceptés, quisont
à la base des résolutions adoptées par les
différentesinstitutions des Nations Unies, les organes
d'informationcontribuent efficacement au renforcement de la paix
et de lacompréhension internationale, à la promotion
des droits del'homme, ainsi qu'à l'établissement
d'un ordre économiqueinternational plus juste et plus équitable.
Article VIII
Les organisations professionnelles, ainsi que les personnesqui
participent à la formation professionnelle desjournalistes
et autres agents des moyens de grande informationet qui les aident
à s'acquitter de leurs tâches de façonresponsable,
devraient accorder une importance particulièreaux principes
de la présente Déclaration dans les codesdéontologiques
qu'elles établissent et à l'applicationdesquels
elles veillent.
Article IX
Dans l'esprit de la présente Déclaration, il
appartient à lacommunauté internationale de contribuer
à établir lesconditions d'une circulation libre
et d'une diffusion pluslarge et mieux équilibrée
de l'information et les conditionsd'une protection, dans l'exercice
de leurs fonctions, desjournalistes et autres agents d'information.
L'UNESCO est bienplacée pour apporter une précieuse
contribution dans cedomaine.
Article X
1. Dans le respect des dispositions constitutionnellesvisant
à garantir la liberté de l'information et desinstruments
et accords internationaux applicables, il estindispensable de
créer et de maintenir partout dans le mondeles conditions
permettant aux organes et aux personnes qui seconsacrent professionnellement
à la diffusion de l'informationde réaliser les objectifs
de la présente Déclaration.
2. Il importe qu'une circulation libre et une diffusion pluslarge
et mieux équilibrée de l'information soient encouragées.
3. A cette fin, il est nécessaire que les Etats facilitentl'obtention,
par les organes d'information des pays endéveloppement,
des conditions et des moyens qui leurpermettront de se renforcer
et de s'étendre, et favorisentleur coopération entre
eux et avec les organes d'informationdes pays développés.
4. De même, sur la base de l'égalité des
droits, del'avantage mutuel et du respect de la diversité
des cultures,éléments du patrimoine commun de l'humanité,
il est essentielque soient encouragés et développés
entre tous les Etats, enparticulier entre les Etats qui ont des
systèmes économiqueset sociaux différents,
les échanges tant bilatéraux quemultilatéraux
d'information.
Article XI
Pour que cette Déclaration soit pleinement efficace,
il estnécessaire, dans le respect des dispositions législatives
etadministratives et des autres obligations des Etats membres,que
soit garantie l'existence de conditions favorables àl'action
des moyens d'information, en conformité avec lesdispositions
de la Déclaration universelle des droits del'homme et les
principes correspondants énoncés dans le Pacteinternational
relatif aux droits civils et politiques adoptépar l'Assemblée
générale des Nations Unies en 1966.