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Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que la liberté est un droit que tout
être humain acquiert à sa naissance,
Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé,
dans la Charte, leur foi dans la dignité et la valeur de
la personnehumaine,
Considérant que la Déclaration universelle des
droits de l'homme, que l'Assemblée générale
a proclamée comme l'idéal commun àatteindre
par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne
sera tenu en esclavage ni en servitude et que l'esclavage et la
traitedes esclaves sont interdits sous toutes leurs formes,
Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève,
le 25 septembre 1926, de la Convention relative à l'esclavage,
qui visait à supprimerl'esclavage et la traite des esclaves,
de nouveaux progrès ont été accomplis dans
cette direction,
Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé
et de ce qui a été fait ultérieurement par
l'Organisation internationale duTravail en ce qui concerne le
travail forcé obligatoire,
Constatant, toutefois, que l'esclavage, la traite des esclaves
et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage
n'ont pas encore étééliminés dans
toutes les régions du monde,
Ayant décidé en conséquence qu'à
la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit maintenant
s'ajouter une conventionsupplémentaire destinée
à intensifier les efforts, tant nationaux qu'internationaux,
qui visent à abolir l'esclavage, la traite des esclaves
et lesinstitutions et pratiques analogues à l'esclavage,
Sont convenus de ce qui suit :
Section I. -- Institutions et pratiques analogues à
l'esclavage
Article premier
Chacun des Etats parties à la présente Convention
prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui
seront réalisables et nécessairespour obtenir progressivement
et aussitôt que possible l'abolition complète ou
l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où
ellessubsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition
de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention
relative àl'esclavage signée à Genève
le 25 septembre 1926 :
a) La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état
ou la condition résultant du fait qu'un débiteur
s'est engagé à fournir en garantie d'une detteses
services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité,
si la valeur équitable ce ces services n'est pas affectée
à la liquidationde la dette ou si la durée de ces
services n'est pas limitée ni leur caractère défini;
b) Le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque
est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler
sur une terreappartenant à une autre personne et de fournir
à cette autre personne, contre rémunération
ou gratuitement, certains services déterminés,sans
pouvoir changer sa condition;
c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise
ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces
ou en natureversée à ses parents, à son tuteur,
à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre
groupe de personnes;
ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci
ont le droit de la céder à un tiers, à titre
onéreux ou autrement;
iii) La femme peut, à la mort de son mari, être
transmise par succession à une autre personne;
d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant
ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par
ses parents oupar l'un d'eux, soit par son tuteur, à un
tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la
personne, ou du travail dudit enfant ouadolescent.
Article 2
En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées
à l'alinéa c de l'article premier de la Convention,
les Etats parties s'engagent à fixer,là où
il y aura lieu, des âges minimum appropriés pour
le mariage, à encourager le recours à une procédure
qui permette à l'un et l'autre desfuturs époux d'exprimer
librement leur consentement au mariage en présence d'une
autorité civile ou religieuse compétente et àencourager
l'enregistrement des mariages.
Section II. -- Traite des esclaves Article 3
1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves
d'un pays à un autre par un moyen de transport quelconque
ou le faitd'être complice de ces actes constituera une infraction
pénale au regard de la loi des Etats parties à la
Convention et les personnesreconnues coupables d'une telle infraction
seront passibles de peines très rigoureuses.
2.
a) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour
empêcher les navires et aéronefs autorisés
à battre leur pavillon detransporter des esclaves et pour
punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d'utiliser
le pavillon national à cette fin.
b) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour
que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes
ne puissent servir autransport des esclaves.
3. Les Etats parties à la Convention échangeront
des renseignements afin d'assurer la coordination pratique des
mesures prises par euxdans la lutte contre la traite des esclaves
et s'informeront mutuellement de tout cas de traite d'esclaves
et de toute tentative d'infraction dece genre dont ils auraient
connaissance.
Article 4
Tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire
d'un Etat partie à la présente Convention sera libre
ipso facto.
Section III. -- Esclavage et institutions et pratiques analogues
à l'esclavage
Article 5
Dans un pays où l'esclavage ou les institutions et pratiques
visées à l'article premier de la Convention ne sont
pas encore complètementabolis ou abandonnés, le
fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave
ou une personne de condition servile -- que cesoit pour indiquer
sa condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre
raison -- ou le fait d'être complice de tels actes constitueraune
infraction pénale au regard de la loi des Etats parties
à la Convention et les personnes reconnues coupables seront
passibles d'unepeine.
Article 6
1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter
autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une
personne à sa charge, pour être réduit enesclavage,
constituera une infraction pénale au regard de la loi des
Etats parties à la présente Convention et les personnes
reconnuescoupables seront passibles d'une peine; il en sera de
même de la participation à une entente formée
dans ce dessein, de la tentative et de lacomplicité.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa
introductif de l'article premier de la Convention, les dispositions
du paragraphe 1 du présentarticle s'appliqueront également
au fait d'inciter autrui à se placer ou à placer
une personne à sa charge dans une condition servile résultantd'une
des institutions ou pratiques visées à l'article
premier; il en sera de même de la participation à
une entente formée dans ce dessein, dela tentative et de
la complicité.
Section IV. -- Définitions
Article 7
Aux fins de la présente Convention :
a) L'esclavage, tel qu'il est défini dans la Convention
de 1926 relative à l'esclavage, est l'état ou la
condition d'un individu sur lequels'exercent les attributs du
droit de propriété ou certains d'entre eux et l'esclave
est l'individu qui a ce statut ou cette condition;
b) La personne de condition servile est celle qui est placée
dans le statut ou la condition qui résulte d'une des institutions
ou pratiquesvisées à l'article premier de la présente
Convention;
c) La traite des esclaves désigne et comprend tout acte
de capture, d'acquisition ou de cession d'une personne en vue
de la réduire enesclavage; tout acte d'acquisition d'un
esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte
de cession par vente ou échange d'unepersonne acquise en
vue d'être vendue ou échangée, ainsi qu'en
général tout acte de commerce ou de transport d'esclaves,
quel que soit lemoyen de transport employé.
Section V. -- Coopération entre les Etats parties et
communications de renseignements
Article 8
1. Les Etats parties à la Convention s'engagent à
se prêter un concours mutuel et à coopérer
avec l'Organisation des Nations Unies envue de l'application des
dispositions qui précèdent.
2. Les parties s'engagent à communiquer au Secrétaire
général des Nations Unies copie de toute loi, tout
règlement et toute décisionadministrative adoptés
ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la présente
Convention.
3. Le Secrétaire général communiquera
les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du présent
article aux autres parties et auConseil économique et social
comme élément de documentation pour tout débat
auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvellesrecommandations
pour l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves ou
des institutions et pratiques qui font l'objet de la Convention.
Section VI. -- Clauses finales
Article 9
Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.
Article 10
Tout différend entre les Etats parties à la Convention
concernant son interprétation ou son application, qui ne
serait pas réglé par voie denégociation,
sera soumis à la Cour internationale de Justice à
la demande de l'une des parties au différend, à
moins que les partiesintéressées ne conviennent
d'un autre mode de règlement.
Article 11
1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 1er
juillet 1957 à la signature de tout Etat Membre des Nations
Unies ou d'uneinstitution spécialisée. Elle sera
soumise à la ratification des Etats signataires et les
instruments de ratification seront déposés auprès
duSecrétaire général des Nations Unies qui
en informera tous les Etats signataires et adhérents.
2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte
à l'adhésion de tout Etat Membre des Nations Unies
ou d'une institutionspécialisée, ou de tout autre
Etat auquel une invitation d'adhérer sera faite par l'Assemblée
générale des Nations Unies. L'adhésions'effectuera
par le dépôt d'un instrument formel auprès
du Secrétaire général des Nations Unies qui
en informera tous les Etats signataireset adhérents.
Article 12
1. La présente Convention s'appliquera à tous
les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres
territoires nonmétropolitains qu'un Etat partie représente
sur le plan international; la partie intéressée
devra, sous réserve des dispositions du paragraphe2 du
présent article, au moment de la signature ou de la ratification
de la Convention, ou encore de l'adhésion à la présente
Convention,déclarer le ou les territoires non métropolitains
auxquels la présente Convention s'appliquera ipso facto
à la suite de cette signature,ratification ou adhésion.
2. Dans le cas où le consentement préalable d'un
territoire non métropolitain est nécessaire en vertu
des lois ou pratiquesconstitutionnelles de la partie ou du territoire
non métropolitain, la partie devra s'efforcer d'obtenir,
dans le délai de douze mois à compterde la date
de la signature par elle, le consentement du territoire non métropolitain
qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura étéobtenu,
la partie devra le notifier au Secrétaire général.
Dès la date de la réception par le Secrétaire
général de cette notification, laConvention s'appliquera
au territoire ou territoires désignés par celle-ci.
3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné
au paragraphe précédent, les parties intéressées
informeront le Secrétaire général desrésultats
des consultations avec les territoires non métropolitains
dont ils assument les relations internationales et dont le consentementpour
l'application de la présente Convention n'aurait pas été
donné.
Article 13
1. La Convention entrera en vigueur à la date où
deux Etats y seront devenus parties.
2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l'égard
de chaque Etat et territoire, à la date du dépôt
de l'instrument de ratification ou d'adhésionde l'Etat
intéressé ou de la notification de l'application
à ce territoire.
Article 14
1. L'application de la présente Convention sera divisée
en périodes successives de trois ans dont la première
partira de la date de l'entréeen vigueur de la Convention
conformément au paragraphe 1 de l'article 13.
2. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention en adressant six mois au moins avant l'expiration de
la période triennale encours une notification au Secrétaire
général. Celui-ci informera toutes les autres parties
de cette notification et de la date de sa réception.
3. Les dénonciations prendront effet à l'expiration
de la période triennale en cours.
4. Dans les cas où, conformément aux dispositions
de l'article 12, la présente Convention aura été
rendue applicable à un territoire nonmétropolitain
d'une partie, cette dernière pourra, avec le consentement
du territoire en question, notifier par la suite à tout
moment auSecrétaire général des Nations Unies
que la Convention est dénoncée à l'égard
de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après
ladate où la notification sera parvenue au Secrétaire
général, lequel informera toutes les autres parties
de cette notification et de la date où ill'aura reçue.
Article 15
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe feront également foi,
sera déposée aux archives duSecrétariat des
Nations Unies. Le Secrétaire général en établira
des copies certifiées conformes pour les communiquer aux
Etats parties àla Convention ainsi qu'à tous les
autres Etats membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés
par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention aux dates quifigurent en regard de leurs signatures
respectives.
FAIT à l'Office européen des Nations Unies, à
Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante-six.